Nous prodiguons nos services au travers de plusieurs entités spécialisées :

Les cabinets liés NUMIBEL et COFISCONSULT

 

numibelCabinet d´Experts-Comptables et de Conseils Fiscaux

Sous la direction conjointe de Vincent DELVAUX , Sandrine SEGHERS et Nawfal ZIZI

 

Cabinet d´Experts-Comptables et de Conseils Fiscaux

Sous la direction conjointe de Vincent DELVAUX et Daniel CALLENS

 

    • NUMIBEL et COFISCONSULT, « Cabinets d’Experts-Comptables et de Conseillers Fiscaux », assistent les entreprises (personnes physiques ou sociétés) et les associations du secteur non marchand dans leurs gestions et développements et les guident au travers des dispositions légales comptables et fiscales.  NUMIBEL SRL a obtenu la qualité d’Expert-Comptable certifié ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants) sous le numéro 50.647.437, et COFISCONSULT SRL sous le numéro 50.250.949.  Leurs activités sont celles visées par la Loi du 17 mars 2019 aux articles 3 et 6 repris ci-dessous. Pour de plus amples renseignements sur la profession et les obligations d’agrément et déontologiques, nous vous invitons à consulter le site www.itaa.be

 

numibelCabinet de Réviseurs d´Entreprises

Sous la direction de Sandrine BASTOGNE

 

      • NUMIBEL “Cabinet de Réviseurs d´Entreprises” se consacre principalement aux missions légales d´audit et de contrôle et aux missions contractuelles de vérification et de conseil. Elle est agréée par l´I.R.E. (Institut des Réviseurs d´Entreprises), sous le numéro B00773. Ses activités sont celles visées par l´article 4 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953.

Ci-dessous, vous trouverez les lois qui définissent les professions d´expert-comptable, de conseil fiscal et de réviseur d´entreprises :

 

Article 4, loi du 22/07/1953 :

La fonction de réviseur d´entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toutes les missions dont l´accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d´entreprises et d´une façon générale, toutes les missions révisorales d´états financiers, effectuées en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci.

L´IRE définit les missions légales du réviseur d´entreprises comme suit :

Outre l´audit des comptes annuels, le réviseur d´entreprises peut aussi pratiquer le conseil aux entreprises. Le législateur a par ailleurs chargé le réviseur d´entreprises d’une série d´autres missions légales. Quelle que soit la mission confiée au réviseur d´entreprises, celui-ci devra, à chaque fois, attester que les documents comptables sont établis selon les exigences légales et sil s´agit de comptes annuels qu´ils donnent une image fidèle de l´entité contrôlée.

Dans le respect des principes d´indépendance, le réviseur d´entreprises peut pratiquer le conseil et l´encadrement dans la recherche de solutions pour des problèmes spécifiques que peut avoir à affronter une entreprise dans le domaine de l´organisation administrative et comptable, de l´évaluation, etc. Puisque, dans la fonction de contrôle, le droit fiscal est également concerné, il peut être important pour l´entreprise de demander l´avis du réviseur d´entreprises en cette matière.

Rien n´empêche que le réviseur d´entreprises, au cours de ses travaux, assiste l´entreprise par ses conseils et ses interventions. De la sorte, faire appel à un réviseur d´entreprises représente pour l´entreprise un plus important, une valeur ajoutée.

Dans son domaine de spécialisation, le réviseur d´entreprises analysera le système administratif et de gestion de l´entreprise à propos duquel il pourrait donner certains avis utiles. Il conseillera également l´établissement d´un système comptable et budgétaire approprié à l´entreprise. Les cabinets de révision disposent souvent d´une large expérience en ce qui concerne l´audit environnemental, le développement du système comptable informatisé, des procédures de contrôle interne et de protection qui doivent accompagner la mise en œuvre de telles organisations administratives, les assurances services tel que par exemple le commerce électronique.


LOI DU 17 MARS 2019 (M.B. 27 MARS 2019) :

Article  3. Un expert-comptable certifié effectue principalement les activités professionnelles suivantes :

  1. 1° l’organisation de la comptabilité et des services comptables et les activités de conseil en matière d’organisation comptable des entreprises;
  2. la détermination des résultats et l’établissement des comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière;
  3. l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes;
  4. la vérification et le redressement de tous les documents comptables qui ne conduisent pas à une attestation ou un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers;
  5. l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises du point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques qui ne conduit pas à une attestation ou un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers;
  6. l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de la comptabilité des entreprises;
  7. toute mission visée aux 4° à 6° exercée par un expert-comptable certifié autre que le professionnel habituel qui conduit à une attestation ou un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers;
  8. les autres missions dont l’accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de la loi à l’expert-comptable certifié;
  9. la délivrance d’avis se rapportant à toutes matières fiscales;
  10. l’assistance du contribuable dans l’accomplissement de ses obligations fiscales;
  11. la représentation du contribuable auprès de l’administration fiscale;
  12. l’organisation des services administratifs et le conseil sur l’organisation administrative des entreprises.

Article 5. Seules les personnes suivantes, physiques ou morales, peuvent exercer, comme indépendant, à titre principal ou accessoire, pour compte de tiers, les activités professionnelles visées à l’article 3, 1° à 5° :

  1. les personnes qui sont inscrites au registre public de l’Institut en qualité d’expert-comptable certifié;
  2. les réviseurs d’entreprises;
  3. les experts-comptables et les experts-comptables fiscalistes inscrits au registre public visé à l’article 9;
  4. les stagiaires, experts-comptables certifiés et experts-comptables (fiscalistes) autorisés à exercer des activités pour compte de tiers;
  5. les personnes morales reconnues pour autant que les personnes physiques qui exercent ces activités pour la personne morale reconnue soient des experts-comptables, des experts-comptables fiscalistes ou des experts-comptables certifiés.

Par ailleurs, les activités visées à l’article 3, 1° à 5°, peuvent être également exercées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics par un travailleur ou un fonctionnaire.
Seules les personnes physiques ou morales qui ont la qualité d’expert-comptable certifié, de personne morale reconnue ou les réviseurs d’entreprises peuvent, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, exercer les activités professionnelles visées à l’article 3, 6° à 8, à l’exception de celles réservées exclusivement par la loi aux experts-comptables certifiés.
Lorsque les activités visées à l’article 3, 6° à 8°, sont exercées par des personnes morales reconnues, dans ce cas les personnes physiques qui exercent ces activités pour les personnes morales doivent avoir la qualité d’expert-comptable certifié ou de réviseur d’entreprises.


Article 6.

[§1] Un conseiller fiscal certifié exerce principalement les activités professionnelles suivantes :

  1. donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;
  2. assister le contribuable dans l’accomplissement de ses obligations fiscales;
  3. représenter le contribuable auprès de l’administration fiscale

[§2] Nul ne peut en outre exercer comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, les activités professionnelles visées au paragraphe 1er, s’il n’est inscrit dans le registre public en tant que professionnel ou sur la liste séparée du registre public visé à l’article 29, § 2.

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux personnes qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession, exercent habituellement les activités visées dans le paragraphe 1er et qui sont également soumises à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.